La CNIL publie son avis sur le décret relatif à l’utilisation de la vidéo intelligente pour mesurer le port du masque dans les transports
Depuis le 10 mars 2021, les exploitants et gestionnaires de services de transport public peuvent recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux de port du masque dans le contexte de la crise sanitaire. La CNIL, qui a rendu son avis le 17 décembre 2020, rappelle que le dispositif envisagé par le texte n’a pas vocation à traiter des données biométriques et ne constitue pas davantage un dispositif de reconnaissance faciale.
L'essentiel
- Les exploitants et gestionnaires de services de transport public peuvent, depuis un décret publié le 10 mars 2021, recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux de port du masque dans le contexte de la crise sanitaire.
- La CNIL avait demandé en juin dernier à ce que tous les dispositifs de ce type soient interrompus, faute d’un encadrement légal suffisant.
- La CNIL, qui a rendu son avis le 17 décembre 2020 sur ce décret, rappelle que le dispositif envisagé par le texte n’a pas vocation à traiter des données biométriques et ne constitue pas davantage un dispositif de reconnaissance faciale.
- La CNIL a relevé les garanties qui encadrent le dispositif, notamment le fait qu’il ne doit pas servir à poursuivre des infractions et l’information dont doivent bénéficier les personnes.
Le décret prévoit que les exploitants de services de transport et gestionnaires des espaces affectés à ces services peuvent recourir à des dispositifs de vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque afin de veiller au respect de l’obligation de porter un masque en période de crise sanitaire.
Ils peuvent ainsi utiliser ce dispositif pour :
- produire des évaluations statistiques sur le respect de l’obligation de port du masque ;
- adapter leurs actions d’information et de sensibilisation du public.
La CNIL relève, dans son avis, que ces dispositifs n’ont en revanche pas vocation à sanctionner les infractions à la réglementation relative au port du masque ou à permettre le déploiement d’agents chargés du respect de cette réglementation sur les lieux.
Sur la nécessité d’un cadre légal spécifique
En juin 2020, la CNIL avait alerté sur le déploiement de dispositifs de ce type en dehors de tout cadre légal et appelé à la vigilance quant à l’utilisation des caméras intelligentes. La CNIL avait insisté sur la nécessité que ces dispositifs fassent l’objet d’un encadrement textuel adéquat, notamment dans les cas où le droit d’opposition ne peut pas être pris en compte et respecté de manière effective.
À la suite de cette alerte, le déploiement des dispositifs de ce type avait été interrompu. Ceux qui avaient déjà été mis en œuvre devaient cesser.
Le décret fournit un cadre légal à l’utilisation de ce type de dispositif, uniquement dans les transports et pour certaines finalités. En application de l’article 23 du RGPD, le décret prévoit d’écarter le droit d’opposition des personnes concernées au traitement de leurs données.
Dans son avis, la CNIL a considéré que ces dispositifs, qui sont liés à l’existence d’une obligation de port du masque, poursuivent des objectifs de santé publique et de protection des personnes permettant, dans le respect du cadre applicable à la protection des données, d’envisager une limitation de leurs droits.
Sur les garanties apportées en matière de respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées
La CNIL rappelle que la captation et l’analyse systématiques de l’image des personnes sont porteuses de risques pour les droits et libertés et présentent, notamment, le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies intrusives. Dans ce contexte, la CNIL a insisté sur l’importance des garanties à mettre en œuvre pour pouvoir valablement limiter les droits des personnes concernées.
Les principales recommandations de la CNIL, formulées dans son avis du 17 décembre afin de compléter les garanties initialement prévues par le gouvernement, ont été suivies. Elles concernent notamment :
- La nécessité d’apporter des précisions suffisantes sur la finalité et les caractéristiques essentielles des traitements envisagés.
- Le caractère impératif de l’information des personnes.
Par ailleurs, la CNIL rappelle que tout usage de caméras dites « intelligentes » ne constitue pas nécessairement un système biométrique. Elle a d’ailleurs relevé, dans son avis, que les dispositifs visés par le projet de décret n’ont pas pour finalité, ni ne peuvent permettre techniquement, l’identification des personnes. Ils n’ont donc pas vocation à traiter des données biométriques et ne constituent pas, à fortiori, un dispositif de reconnaissance faciale.
Elle relève également que le décret mentionne des garanties inhérentes au fonctionnement même du dispositif telles que l’absence de stockage des images issues des flux de caméras de vidéoprotection une fois les informations statistiques extraites (taux de fréquentation et de port du masque) et vient encadrer le périmètre de déploiement des dispositifs dans le temps et l’espace.
Enfin, face au risque de pérennisation soulevé à plusieurs reprises, la CNIL estime essentiel qu’une durée maximale d’un an soit prévue par les textes et, qu’en tout état de cause, ces dispositifs ne pourront être utilisés que tant qu’une loi ou un décret impose, dans le cadre de la lutte actuelle contre l’épidémie de COVID-19, le port d’un masque de protection dans les transports.
La CNIL restera particulièrement attentive aux suites de ce projet ainsi qu’aux conditions de mise en œuvre effectives de ces dispositifs.