TAJ : Traitement d’Antécédents Judiciaires
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier commun à la police et à la gendarmerie nationale, en remplacement des fichiers STIC de la police nationale et JUDEX, de la gendarmerie nationale, qui ont été définitivement supprimés.
A quoi sert ce fichier ?
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), en application des articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale, est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires (recherche des auteurs d’infractions) et d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles).
En chiffres
87 millions d'affaires repertoriées dans le TAJ.
Plus de 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause.
Qui est le responsable du fichier ?
Quelles informations sont contenues dans ce fichier ?
Quels sont les critères d'inscription ?
Qui consulte ce fichier ?
Combien de temps les informations sont-elles conservées ?
Comment les personnes sont-elles informées ?
Interconnexion
Contrôle
Comment accéder à sa fiche ou faire rectifier des informations ?
Le décret n°2018-687 du 1er août 2018 prévoit que les personnes disposent désormais d’un droit d’accès et de rectification direct à ce fichier qu’elles doivent exercer auprès du ministère de l’intérieur (article R.40-33 II du code de procédure pénale).
Ministère de l'Intérieur
Place Beauvau- 75008 PARIS
Ce dernier a 2 mois pour répondre à compter de la date de réception de la demande.
Ce n’est que si, à l’issue de ce délai, le ministère de l’intérieur n’apporte aucune réponse à la personne concernée ou lui notifie qu’il ne peut répondre à son attente en raison des restrictions applicables à ce fichier, la CNIL peut être saisie pour l’exercice indirect de ces droits (article R.40-33 III du code de procédure pénale).
Les personnes doivent alors impérativement communiquer à l’appui de leur demande auprès de la CNIL :
- la copie d’un titre d’identité ou un extrait d’acte de naissance ;
- la copie du courrier qui leur a été adressé par le ministère par lequel il indique ne pas pouvoir leur répondre favorablement ou, à défaut de réponse de sa part dans les deux mois, la copie du courrier de demande initiale qui lui a été envoyé.
Si elles en disposent, elles peuvent également joindre la copie des décisions judiciaires favorables (jugement de relaxe ou d’acquittement, ordonnance de non-lieu, décision de classement sans suite) dont elles ont pu bénéficier dans les affaires dans lesquelles elles ont été mises en cause.
Par ailleurs, les personnes enregistrées en qualité de mise en cause peuvent adresser, conformément aux articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, des requêtes soit directement au procureur de la République territorialement compétent, sous le contrôle duquel le traitement est mis en œuvre, soit au magistrat référent en charge de ce fichier pour que les données soient rectifiées, effacées ou fassent l’objet d’une mention qui a pour effet de les rendre inaccessibles dans le cadre de la consultation de TAJ à des fins d’enquêtes administratives.
Les demandes doivent leur être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le procureur de la République ou le magistrat référent n’ordonne pas l’effacement ou la rectification, l’intéressé peut saisir respectivement le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision de refus.
Textes de référence
- Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011
- Conseil constitutionnel, décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017
- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
- Code de procédure pénale, articles 230-6 à 230-11 et articles R. 40.23 à R. 40-34
- Décret n°2018-687 du 1er août 2018
- Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires
- Décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013
- Délibération n°2018-284 du 21 juin 2018
- Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011
- Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011
- Délibération n° 2013-273 du 26 septembre 2013
- Délibération n° 2017-180 du 15 juin 2017
- Délibération n° 2017-299 du 30 novembre 2017