Suivant le principe de responsabilité, ce sont en premier lieu les organismes souhaitant procéder à des transferts de données hors de l’Union européenne. Comme la CJUE l’a rappelé dans son arrêt, le RGPD impose aux exportateurs de données d’évaluer les conditions encadrant les transferts et de mettre en place des mesures adaptées pour garantir que ces données font l’objet d’une protection substantiellement équivalente à celle garantie dans l’Union européenne. Les responsables de traitement comme les sous-traitants transférant des données sont comptables de ces exigences.
Les organismes qui procèdent à des transferts de données relevant de la législation états-unienne en matière de surveillance sont en pratique les premiers concernés par cet arrêt.
Les autorités de contrôle comme la CNIL peuvent fournir des informations utiles sur leur site internet mais ne peuvent pas fournir de réponses individualisées aux demandes adressées par des organismes souhaitant transférer des données. Sur le site de la CNIL, de nombreuses informations sont d’ores et déjà disponibles et seront progressivement complétées, pour accompagner au mieux les organismes dans leur mise en conformité et fournir des réponses concrètes aux problèmes auxquels ils sont confrontés suite à l’arrêt de la Cour.
Enfin, la Commission européenne et les gouvernements concernés devront tirer les conséquences de cette décision pour encadrer de manière appropriée les transferts de données entre Union européenne et États-Unis et, plus généralement, tout Etats tiers. Pour les transferts vers les Etats-Unis, plusieurs voies sont possibles : un accord international, une autre solution négociée, un changement de législation états-unienne qui permettrait aux autorités européennes d’adopter une nouvelle décision d’adéquation facilitant les transferts de données.