Communiquer des données de santé
Hypothèses dans lesquelles vous êtes autorisé à communiquer des données personnelles de santé
L’équipe soignante
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé autorise expressément les professionnels de santé à échanger des informations relatives à un même patient, sauf opposition de sa part, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Lorsque le malade est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe.
La sécurité sociale
L’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale prévoit que les professionnels de santé communiquent, sous forme nominative, aux organismes d’assurance maladie obligatoire, le code détaillé des actes, prestations et pathologies diagnostiquées.
Les déclarations obligatoires de certaines maladies
En application de l’article L 3113-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux autorités sanitaires certaines maladies infectieuses qui nécessitent une intervention urgente (ex. : légionellose) ou dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique
La recherche médicale
La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé permet aux professionnels de santé de transmettre les données personnelles de santé qu’ils détiennent dans le cadre de recherches dans le domaine de la santé (études épidémiologiques, observationnelles, essais cliniques, pharmacovigilance). La mise en œuvre de ces traitements doit répondre à des règles spécifiques. A ce titre, les patients inclus dans l'étude doivent être informés au préalable, individuellement, de leurs droits pour être en mesure de s'opposer, s'ils le souhaitent, à la transmission de données les concernant (pour plus d’informations se reporter au reste du dossier).
L’article 41 de la loi du 27 juillet 1999 précise les conditions dans lesquelles peuvent être transmises et exploitées à des fins d’évaluation des pratiques de soins et de prévention les données de santé indirectement nominatives (à l’exclusion de celles comportant le nom, le prénom du patient ou son numéro de sécurité sociale), qu’elles soient issues des fichiers des professionnels de santé, des systèmes d’information hospitaliers, ou des fichiers des caisses de sécurité sociale.
Si vous êtes sollicité par un laboratoire, une société de service ou encore par un organisme pour participer à une recherche médicale ou une étude relative à l’évaluation des pratiques de soins, une autorisation spécifique doit être demandée par cette structure et obtenue auprès de la CNIL.
Les utilisations interdites
Les informations médicales concernant vos patients ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une cession ou d’une exploitation commerciale.
En outre, en application de l’article L. 4113-7 du code de la santé publique, la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des données personnelles de santé, sont interdites (même rendues anonymes à l’égard des patients) dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
Soyez vigilant
S’il vous est proposé de fournir des informations sur vos prescriptions médicales ou vos pratiques médicales en contrepartie de l’informatisation de votre cabinet ou d’équipement informatique permettant notamment de gérer les dossiers médicaux ou de télétransmettre les données, soyez vigilant. Vous devez, au préalable, être clairement informé en obtenant des réponses précises aux questions suivantes :
- Identité du ou des organismes responsables de ce dispositif de recueil ?
- Finalité et conditions d’utilisation des données par l’organisme qui les réceptionnera ?
- Nature exacte des informations susceptibles d’être communiquées et des modalités techniques selon lesquelles elles sont susceptibles d’être transmises ?
- Organismes susceptibles d’être destinataires des informations transmises ?
- Modalités selon lesquelles vous pourrez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression pour les données vous concernant auprès du responsable du dispositif ?
- Modalités exactes de mise à disposition de moyens informatiques ?
- Conséquences à votre égard de la participation à un dispositif de télétransmission (ex.: obligation de transmettre à périodicité régulière, de participer à des études...) et dispositions prévues en cas d’abandon de collaboration ? En effet, l’organisme doit s'engager à fournir les moyens nécessaires pour vous permettre de continuer à gérer votre fichier ou d'effacer, avant restitution du matériel informatique, les informations nominatives enregistrées.
La communication à des "tiers autorisés"
De façon générale, les demandes de renseignements sur vos patients ne peuvent être satisfaites que pour des autorités publiques qui disposent, dans le cadre de l’exercice de leur mission, de prérogatives particulières pour se voir communiquer des informations : ces autorités sont alors appelées Tiers Autorisés.
- Ces demandes de communication doivent être ponctuelles et viser des personnes identifiées directement ou indirectement ;
- le fondement juridique ainsi que les catégories d’informations sollicitées doivent être précisés.
- En cas de doute sur les textes juridiques invoqués vous pouvez interroger la CNIL.