La CNIL rappelle que les différents usages susceptibles d’être faits, par le maire ou des tiers, des données contenues dans la liste électorale constituent des traitements de données personnelles qui doivent être mis en œuvre conformément au respect des principes relatifs à la protection des données. En particulier, le responsable de traitement doit informer les personnes concernées de différentes mentions (celles-ci sont listées à l’article 14 du RGPD).
Par le maire
À la fois dépositaire de la liste électorale en tant qu’agent de l’État, représentant légal de la collectivité, électeur et (parfois) candidat à sa réélection, le maire est dans une situation particulière s’agissant des diverses utilisations de la liste électorale.
À des fins de communication politique
Ni le code électoral ni la réglementation relative à la protection des données personnelles ne s’opposent à ce qu’un maire, comme d’ailleurs des tiers (cf. ci-dessous), utilise la liste électorale en période électorale. Dans ce cas, la communication de la liste électorale doit respecter les modalités régissant la communication des documents administratifs (support de la copie, délai de traitement de sa demande, coût de la prestation pour la commune, le cas échéant). Le « maire candidat », en tant qu’agent de l’État, doit ainsi veiller à s’appliquer à lui-même les règles de stricte égalité entre candidats, et plus largement celles liées à l’égalité de traitements entre demandeurs.
À des fins de communication municipale
De la même façon, et sous réserve des règles rappelées ci-dessous (encadrement des tris, information sur l’origine des informations utilisées...), un maire peut utiliser la liste électorale à des fins de communication institutionnelle ou municipale (vie de la commune, événements, etc.). Les électeurs ne peuvent s’opposer à la transmission des informations les concernant aux personnes prenant copie de la liste électorale : il est donc important que ces dernières respectent les droits de celles auxquelles elles s’adressent, en particulier leur droit à l’information et leur droit de s’opposer à figurer dans ce fichier de communication.
Par des tiers
Les conditions de communication de la liste
Le code électoral permet à tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique de prendre communication et copie de la liste électorale, à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial (utilisation par une agence de publicité, par une entreprise commerciale ou par un agent immobilier en vue de démarches de prospection, par exemple).
A ce titre, même lorsque l’électeur prend l’engagement de ne pas faire un tel usage de la liste, la commune peut demander des précisions sur l’usage que la personne entend faire de la liste électorale, s’il y a des raisons sérieuses de craindre un usage commercial.
Après avoir vérifié que le demandeur entre bien dans une des catégories prévue par la loi, les services municipaux peuvent donc délivrer copie de la liste électorale.
De la même façon, concernant les listes électorales consulaires, les électeurs, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade, au poste consulaire ou au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
L’accès à la liste électorale s’effectue dans les conditions fixées par l’article le CRPA, qui prévoit différentes modalités de consultation « dans la limite des possibilités techniques de l’administration » : par consultation gratuite sur place, par courrier électronique sans frais lorsque le document est disponible sous format électronique, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.
Seule la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est compétente pour examiner les questions relatives à l’accès aux listes électorales. Elle n’est, en revanche, pas compétente s’agissant du régime de communication des listes électorales consulaires.
Bonne pratique
La CNIL recommande aux communes d’informer systématiquement les personnes demandant communication de la liste électorale de leurs obligations « Informatique et Libertés » en cas de réutilisation des données à des fins non exclusivement personnelles.
La limitation des tris et des sélections
Aucune disposition légale n’interdit d’effectuer une sélection sur l’âge ou l’adresse des électeurs : il est en conséquence possible de choisir de s’adresser à des populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, résidents d’un quartier,...), déterminées à partir de ces critères.
Les tris opérés sur la consonance des noms qui sont susceptibles de faire apparaître les origines raciales, ethniques ou les appartenances religieuses, réelles ou supposées, des personnes concernées sont en revanche interdits compte tenu des risques de discrimination qu’ils comportent (article 226-19 du code pénal).
Bonne pratique
La CNIL a considéré, dans l’ancienne dispense n°12 relative aux listes électorales, que les tris opérés sur le lieu de naissance des électeurs n’étaient pas justifiés au regard du principe de finalité. Elle recommande ainsi de ne pas opérer de tels tris : en effet, cette information figure uniquement sur les listes électorales pour s’assurer de l’identité de l’électeur et éviter les fraudes lors du scrutin.